Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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 Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2 
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     ABONDANCE     
-

Au plur. : S'il estoit trouvé et prouvé que l'achacteur ait mis en son contralct plus grant pris que la chose n'a cousté, il fait amende arbitraire ; car c'est espece de crime de faulx ; et aussi s'il a mys en ses habondances plus grant chose, il en fera amende et desdommaigera partie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 241).

2
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     ACCOMPLIR     
Empl. trans. Accomplir + compl. désignant un espace de temps. "Atteindre (tel terme), arriver à (tel terme)" : Mineurs sont ceulx qui n'ont pas acomply XX ans de eage si ilz sont nobles (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 110).
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     ACCUEILLAGE     
"Action par laquelle on prend qqn comme domestique, engagement, louage" : Si aucun est acuilly o ung autre et celui se marioit, et pour ce qu'il c'est marié il se vieult partir de son acuillaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 445). ...tant au moien dudit acueilliage de ladicte niepce que aussi que ledit d'Arvors avoit et a certaine maison et autres dommaines et heritages joingnans une petite gangnerie ou mestarie appartenant ausdiz Girard et sa femme, appellée la Pacaudière, iceulx Girard et sa femme prindrent congnoissance avec ledit Grant Jehan (Doc. Poitou G., t.12, 1482, 528).
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     ACCUEILLIR     
A. -

"Prendre qqn comme domestique, engager, louer" : Si aucun est acuilly o ung autre et celui se marioit, et pour ce qu'il c'est marié il se vieult partir de son acuillaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 445).

5
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     ACQUÈREMENT     
"Action d'acquérir, acquisition, acquêt" : De teulx acqueremens faiz entre homme et femme durant leur mariage pour la mort de l'un des mariez n'est acquis aucun rachat au seigneur de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 510). En touz acqueremens que l'un fait durant la communicté chascun y a autant l'un comme l'autre, posé que l'acquest soit fait ou nom de l'un d'eulx. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 228).
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     ACQUÉREUX     
"Celui qui acquiert qqc." : ...chascun des acquereux (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 546).
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     ACTION     
-

Action redhibitoire : Action redebitoire est droit de demander au vendeur restitucion du pris avecques l'interest pour cause du vice et maladie sectretz de la chose vendue qui est venduee ou oufferte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 257).

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     ADJOINT     
"Personne associée à une autre pour l'aider dans sa fonction" : ...commettons que, adjoint avec toy un prodomme du païs non suspet, tu, sur les choses dessus dites et chascune d'icelles, appellé à ce nostre procureur et ceulz qui seront à appeller, enquierez diligenment la verité, et l'enqueste que faite en aurez, renvoie feablement enclouze souz les seaulx de toy et de ton dit adjoint, à noz dites gens de noz comptes (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 410). Chascun tabellion aura ung adjoinct quant il passera lectres, ou appellera deux tesmoings qui seront nommez en la lectre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 210).
9
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     ADJUDICATION     
B. -

"Acte par lequel un officier public attribue au plus offrant un bien vendu par autorité de justice" : Et les XL jours passés, peut l'executeur assigner jour davant le juge pour veoir adjuger le decrect au plus ouffrant, et ce pendant avant la judicacion du decret touz autres se pevent opposer pour estre preferez, les autres pour venir à contribucion chascun selon la nature de sa debte, et le juge doit tout ouir et determiner des opposans avant aucune ajudicacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 422). Les commissaires sur le fait des criées et adjudicacions des décretz, ont adjugé à Jamet Carcassonne, deux places vuides (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 234). ...vous savez comme par plusieurs foys vous avons escript et fait dire par aucuns de vous et autres de noz gens que eussiez à cesser toutes procedures et adjudicacions de decret des heritaiges et choses immeubles de nostre amé et feal conseiller et maistre d'ostel Estienne Leloup (Lettres Ch. VIII, P., t.2, 1489, 307).

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     ADJUGER     
B. -

"Attribuer au plus offrant un bien vendu par décision de justice" : Et les XL jours passés, peut l'executeur assigner jour davant le juge pour veoir adjuger le decrect au plus ouffrant, et ce pendant avant la judicacion du decret touz autres se pevent opposer pour estre preferez, les autres pour venir à contribucion chascun selon la nature de sa debte, et le juge doit tout ouir et determiner des opposans avant aucune ajudicacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 422).

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     ADOPTATION     
DR. "Action de prendre légalement pour fils ou fille ; adoption" : Mais en Anjou et ou Maine qui est pais coustumier, il n'est point de mestier de instituer ses heritiers, car il n'y a point de adoptacion ne de institucion de heritiers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 299).
12
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     ADOUBER     
B. -

"Remettre en état, réparer" : Sy deux seigneurs avoient ung moulin commun et il y faillist aucuns amendemens comme meubles et autres choses, si l'un des seigneurs faisoit adouber ledit moulin sans requerir son parcionnier, celui qui ne seroit pas requis ne seroit tenu perdre sa part de ce que le moulin avoit vallu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 105). ...deux marteaux de moulin et ung de montaigne pour adouber le fourneau (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 268). ...ledit gouverneur fera incontinent et sans délay vuider les eaues qui sont à l'entrée dudit voiage, et par les charpentiers de ladicte montaigne fera adouber et redressier l'entrée dudit voiage (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 350). Au fontenier, pour avoir adoubbé la fontaine de la bastide de Masseille. (Comptes roi René A., t.1, 1476, 30).

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     AFFUTUR     
-

Temoin affutur. "Témoin qui, en raison de son âge ou de son état de santé, doit être entendu par avance" : ...il fist oir et examiner par nostre prevost (...) pluseurs tesmoings vielz, valitudinaires, affuturs, ou de longue absence (Trés. Reth. L., t.3, 1429, 97). L'en ne doit pas recevoir tesmoings davant que la contestacion du plait soit faicte, fors en certains cas especiaulx. C'est assavoir quant les tesmoings sont vieulz, affuctués ou valitudinaires (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 205).

Rem. Dans le 2e ex., affuctués est probablement une mauvaise lecture.

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     AJOURNEMENT     
A. -

[Le point de vue est celui de la pers. assignée] : Adjournement est evocacion à droit d'aucune personne à la requeste de partie pour savoir et esprouver qui a tort ou droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 50).

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     ALLABLE     
Avant allable. "Qui doit précéder" : ...ilz [les autres acquereurs] ne puissent deffendre par tenement que sa rente ou debte ne soit preferée, premier poyée, et avant allable en matere de execucion que la rente ou debte des autres (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 419).
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     AMENDE     
-

Amende de gage de loi. "Peine encourue par un vassal pour n'avoir pas satisfait à un devoir dû à son seigneur" : Celui qui nye son jour en court et puis le cognoist, il ne doit point d'amende : mais s'il le nye et il est prouvé contre lui, il doit amende de gaige de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 514).

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     AMENDE     
-

Amende de loi. "Amende fixée, tarifée" : Coustume est en Bourgoingne que touz officiers du prince et de ses subgiéz doivent obeir le plus bas et le plus hault, selon ce qu'il est en degré ; et cellui qui ne obeist à cellui dessoubz qui il est, il est amendables selon l'office et selon le cas. Les uns sont amendables en amendes de loy ; les autres en amende arbitraire, selon la qualité des faiz et la faculté des personnes (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 116). En simples demandes et actions reelles ou personnelles comme de debtes, de dommaiges de bestes, et autres telles actions, le demandeur ou deffendeur fait amende de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 514).

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     AMENDE     
-

Amende nombree. "Peine pécuniaire fixée, tarifée" : Celui qui retient et recelle espaves meubliaux de huit jours fait XX s. d'amende ou Maine et X s. en Anjou ; et se plus les recelle, il fait VI l. ou Maine et LX s. en Anjou, car il est veu qu'il les vieult retenir ; et il les doit apporter à justice. Et devez savoir que toute amende nombrée est doublée ou Maine au regart de celle d'Anjou. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 511).

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     AMENDEMENT     
2.

"Travaux faits sur un bien pour en augmenter la valeur" : Si gentil home ou coustumier avoit prins fame par mariage, et il eust fait en sa terre belles mesons, ou planter belles vignes, et la fame morust sanz heir descendant de sa char, tout celuy amendement seroit au lignage de devers sa fame, et ne li en feroient la [l. ja] retour se ilz ne voulient. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 343). Si aucun faisoit grans ediffices en heritaige de sa femme ou grans amendemens, la femme estant morte le fons et touz les ediffices et amendemens vendront aux heritiers de la femme, sans ce que le mary eust ja retour desdiz amendemens ; car le fons trait à soy les ediffices. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).

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     ANCÊTRE     
B. -

"Celui qui a précédé qqn dans une charge, prédécesseur" : ...est aussi le prelat tenu de poier celles [debtes] de son ancesseur qui sont deuees à cause des negoces de l'Eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 38).

21
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     APLEIGEUR     
DR. "Celui qui fait un apleigement" : ...messire Jehan de Craon, seigneur de la Suze et de Champtocé, applegeur et demandeur (Cartul. Laval B., t.2, 1404, 377). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
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     APPAREIL1          APPAREIL2     
1.

Au sing. CONSTR. "Disposition d'un travail de maçonnerie, agencement" : ...si je voulloye reffaire et rediffier tout de nouvel latrines, touz ou dalles, et je ne les peusse autrement curez ou rediffier sans rompre le pavement de mon voisin par soubz lequiel lesdiz touz, latrines ou dalles se nestoient et courroint en allant aval, lors je pourroye faire rompre ledit pavement et appareil de mon voisin dessusdit pour faire mon ouvre en le reffaisant rappareiller (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 390).

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     APPAREILLER1          APPAREILLER2     
-

[Le compl. d'obj. désigne un poison] : ...si le pere aparpilloit [l. apareilloit] venin ou autre malefice contre la vie de son filz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 302).

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     ARBITRATION     
DR. "Règlement d'un différend rendu par un arbitre auquel les parties ont décidé, d'un commun accord, de s'en remettre" : Et sera à l'arbitracion du juge du seigneur souverain de rendre la court et congnoissance de ladicte cause au baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 403). Sentence d'arbitre est approuvée et esmologuée en deux manieres : l'une par expresses parolles ; et l'autre pour non parler pas illico, ce que est affaire par coustume ou reclamer ad arbitracion de bon homme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 119).
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     ARBITRE1          ARBITRE2     
DR. "Juge choisi par les parties pour terminer à l'amiable un différend" : ...la sentence de l'arbitre et de l'arbitrateur peut l'on bien reclamer ad arbitracionem boni viri selon droit canon. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 124).
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     ARDEUR1          ARDEUR2     
"Incendiaire" : Et doit l'en faire telle justice de murtrier, de omicide, de robeur de gens par chemin, de robeur d'eglises, de ardeurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 516).
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     ASSIETTE     
1.

"Affectation d'un fonds de terre au paiement d'une rente" : ...certaine assiete eust esté faite au temps de nostre très chier seigneur le roy Charles, que Dieu absoille, à maistre Johan Cerchemont, ou temps qu'il vivoit, de quatre cenz cinquante livrées de terre et de douze livres pour la haute justice en nostre grant fié d'Aunys (Doc. Poitou G., t.1, 1332, 400). ...Robert Le Capelain, eu temps que il vivoit, eust donné, afin de héritage, au priour et as frères de l'ostel-Dieu de Coustances, deux bouisseaux de fourment (...) et onques assiete n'eust estoy faite du dit fourment (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1361, 173). Assiete de terre en Bourgoingne. Premierement de hommes. Pour asseoir terre en Bourgoingne convient regarder, ce c'est en hommes taillables à voulenté, combien a valu la taille en VII ans derrains passez et mettra on la somme de VII ans toute ensemble, et puis partie en VII parties, et sera assise pour la valeur de la VIIe partie ; et se ilz sont mainmortables, l'en doit prisier la mainmorte le Xe de la revenue par an en assiete (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 285). ...monseigneur de Nevers recompensera monseigneur d'Orleans de cinquante cinq livres parisis de rente assises en un lieu bien et convenablement, laquelle assiette ledit monseigneur de Nevers sera tenu faire dedens un an en aucune des terres escheues audit seigneur (Trés. Reth. S.L., t.2, 1410, 647). ...heritaiges en assiecte de certaines rentes ou ypothecques (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 316).

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     AUBAIN     
A. -

"Étranger résidant dans une ville ou une seigneurie alors que juridiquement il relève d'une juridiction qu'il a délaissée" : Les biens des bastars [,] aulbains appartiennent au seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 393). Les biens meubles de bastards et aubains appartiennent aux seigneurs de fié, à chascun pour tant qu'il en est trouvé en sa seigneurie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 519).

29
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     AUDITOIRE     
2.

"Juridiction, compétence judiciaire" : Et par lesdiz usaiges et stille qui est conforme à raison, ung juge hors son audictoire en jugement ne peut bailler aucun adjournement ne excercer office de sergent en la juridicion dont il est juge (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 57).

30
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     AUMÔNER     
-

[À l'Église ou à un établissement religieux] : ...pluseurs bonnes personnes aient par dévocion donné et aumosné audit hostel Dieu, les uns rentes et revenues en deniers et en grain, les autres terres et héritages, et les autres en deniers comptans (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1409, 224). Par ordonnance royal et edit, nul ne peut plus riens donner ne aumousner de ses heritaiges à l'Eglise ne à religion sans le congié du Roy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 305). ...Philippot Lecouvreur, dit Coppin (...) pour le salut de son âme, de sa femme et de ses autres amiz, tant vifs que trespassez, donna et omosna afin de héritage, aux priour et frères de l'ostel Dieu dudit lieu de Coustances, a la confrarie de Saint Antoine et au luminere de Nostre Dame dudit hostel et pouvres d'icelle maison, dix huit bouisseaux de fourment de rente (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1472, 318).

31
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     AVENANT1          AVENANT2     
B. -

"Portion héréditaire qu'une fille a le droit de prendre sans testament dans la succession de ses parents" : S'il est ainsi que gentil homme ait donné à sa fille en mariaige plus grant que advenant, ou moins, c'est au prouffit ou dommaige du filz aisné (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 166).

32
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     AVEU     
B. -

DR. "Complainte, demande en justice" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).

33
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     AVOCATION     
DR. "Profession d'avocat, exercice de la plaidoirie" : ...advocat privé de droit d'advocacion, comme sont religieulx, femmes et autres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 430).
34
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     AVOUEUR     
DR. "Celui qui intente une action pour réclamer son bien" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).
35
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     AVOUTRE     
"Né d'adultère, bâtard" : ...si comme si je proposoye peticion de herrie contre autre et il proposoit contre moy que je fusse bastard ou avouestre, premierement sera cogneu si je suy bastard ou nom. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 135).
36
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     BAILLÉE     
B. -

"Possession" : Si aucun craint autre qui soit en aucune office et le craintif lui vent sa chose estant en sa balliée, ce qui est achacté doit estre rendu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 107).

37
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     BANCHAGE     
"Juridiction" : Nul retraict s'il n'est du lignaige du vendeur, et que la chose soit du banchaige dont il appartient au vendeur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 253).
38
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     BARAT     
"Tricherie, ruse, fourberie" : ...et expressément renoncent quant à ce lesdites parties, l'une partie vers l'autre, à tout ayde de droict escrit et non escrit, à toute exception de fraude et de barat, de tricherie et décevance, à toute cause d'ingratitude, au bénéfice de diviser actions, à tous statuts, grâces, privilèges, indulgences faicts et à leur octroyer, et à octroyer des apostres ou de Roy ou de quelques autres princes (Cartul. Laval B., t.2, 1356, 257). S'il advient que celui qui est deceu est par deux ans sans soy reclamer ou demander emprès ce que le barat est fait, il ne peut emprès riens demander si non de tant comme celui qui fist le bart [l. barat] est meilleur ou amelioré de la chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 109). ...nous, ou nom que dessus, avons promis (...) observer et entretenir inviolablement et à tousjours pour le Roy, tout le contenu audessus dict traictié, de point en point sans fraude, baratz ou malangin (Archives servit. Louis XI, T., 1477, 109).
39
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     BARROYER     
Empl. intrans. DR. "Répliquer aux raisons de la partie adverse ; débattre ; contester" : ...et doit l'advocat barroier et proposer excepcions peremptoires s'aucunes en a à la deffence de sa cause (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 434).
40
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     BOUGRE1          BOUGRE2     
"Celui qui se livre à la débauche contre nature" : Cieulx qui sont suspeconnez d'estre hereticques pertignaux, et bougres, et sodomites, la justice laye les doit prendre et envoyer à l'evesque pour en savoir la verité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 502). ...Est contenu oudit chapitre que la pugnicion des bougres appartient à la justice temporel ; mais si l'evesque avoit prins le delinquant par avant, il respondroit par devant lui du pechié pour tant que touche l'ame, et demourroit la pugnicion du crime à la court laye. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 338).
41
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     BOUGRERIE     
"Débauche contre nature" : Touz gens sont receuz en tesmoignaige en cas de symonnie et de bougrerie, mesmement femmes publicques. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 209).
42
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     BRANCHE     
1.

"Subdivision d'un péage" : Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391). Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260).

43
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     BRAS     
1.

[Le bras, instrument ou symbole de l'action] : ...leze majesté si est quant aucun fait, ou conspire, ou machine la mort de son princez ou des gens de son conseil ou de son braz qui à lui sont prouchains ; car ilz sont nommés les menbres du prince (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 484).

44
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     BRISER     
-

Briser une foire ou un marché. "Empêcher, par une entreprise violente, la vente sur une foire ou un marché" : Celui qui brise foire ou marché, comme de batre autre, fait VI l. d'amende ou Maine (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 511).

45
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     BRISER     
2.

"Attenter au droit d'autrui" : ...et [ils] fussent alez après le dit Bouchart et son chastellain, pour savoir la cause pour quoy il avoit ainsy amené son subjet de sa terre et brisié sa justice. (Doc. Poitou G., t.3, 1367, 349). ...Jehan Fournier et contre etc..., qui lui ont fait tort force et de nouvel depuis an et jour en cza, en brisant sa saisine, c'est assavoir en exploitant et faisant exploicter par eulx et par autres, eulx l'avans fermes et estable, certains heritaiges (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 351).

46
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     CENS     
DR. FÉOD. "Rente dont un bien est chargé envers le seigneur du fief dont il dépend" : Cens est la pencion et devoir qui est poié en signe de subjection à aucun seigneur de fié sur aucun heritaige qui est tenu de luy. (...) Tout homme et subgit est tenu de poier ses cens (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 535).
47
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     CHALAND1          CHALAND2     
MAR. "Grand bateau plat pour le transport des marchandises" : ...Se un marchant qui va par eue et maine challon, se il emble du péage par aucun passage, et l'en le prent, il pert le challon et quanque il a dedanz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 344). Si aucun vieult sa chose depposer en aucune neuf, challon ou hostel, et le seigneur de la neuf, de l'oustel ou du challon fait protestacion par avant que la chose soit depposée que si en la chose advient aucun cas de fortune (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 225). À Gilles Jourdain, victrier, demourant à Tours - pour deux verrières de trois piez, qu'il a assises en la chambre de galiote dudit sr, et trois penneaulx, pour mectre en la chambre de son grant chalen (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 357).
48
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     CHALLENGE     
-

Serment de chalonge. "Serment prêté devant les autorités de justice attestant que l'on ne fait pas le procès par pure chicane, tant en demandant qu'en défendant" : De serement de verité qui est appellé en droit serement de calompne ou de malice, quant il doit estre fait et celuy qui est demandeur ne le veult faire il doibt perdre sa demande. Et à ceulx à qui l'en demande s'ilz ne le veulent faire ilz sont jugez aussi comme s'ils eussent cogneu ce que l'en leur demandoit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 86). Serment de calumpne est quant aucun jure avoir bonne foy à demander ce qu'il demande ou ce qu'il deffend, et ne le demande pas ne deffend par malice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 125).

49
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     CHAPEAU     
3.

Au fig. Chapeau de roses. "Petit cadeau fait à une fille au moment de son mariage" : Gentil homme peut bien donner à sa fille en mariaige plus grant mariaige que advenant ; car il lui pourroit bien donner la tierce partie de sa terre et non plus, posé qu'il ne lui en appartenist par suctession que le quart, le quint, le VIe, le VIIe, ou plus ou moins. Mais aussi s'il lui donne moins en mariaige qu'il ne lui fust escheu de sa sustession, et ne lui eust donné que ung chappeau de rouses, mais qu'elle fust mariée en paraige, c'est assavoir noblement, si ne peut elle jamès riens demander en succession de pere, de mere, de ayeul ne de ayeulle tant comme il y ait hoir masle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 291).

50
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     CHARAI     
MAGIE. "Charme, sortilège" : ...je n'ay fait charrayz de sorcerie ne autre chose pour quoy à mon essient qui te doivent nuyre ne à moy aider, se Dieu me aist et ses sains (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 480).
51
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     CHARAUT1          CHARAUT2     
MAGIE. "Charme, sortilège" : ...et avecques ce estoit commune renommée ou païs que il usoit et ouvroit de mauvais art, comme de sorceries et caraux (Doc. Poitou G., t.5, 1377, 50). ...nous avons commandé à seeller et à garnir ceste presente chartre de l'auctorité de nostre seel et du caraul de reaul non qui est noté par avant. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 27). Si aucun par folle pencée fait aucune chose à homme ou à femme soit par sorcerie ou charouz, ou il luy donne venin à boire si secretement qu'il ne s'en puisse apercevoir, et à la femme qu'elle ne puisse concepvoir lignée, celui est tenu pour omicide (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 491).
52
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     CHAUD     
-

DR. Chaude chasse/suite. "Poursuite d'un coupable saisi en flagrant délit" : ...s'il avient que aucun de leurs bourgois ou bourgoises soit prins en quelque lieu ou juridiction que ce soit en nostre royaume, nous voulons qu'il leur soit renvoyé, chargié de son fait, toute foiz qu'il leur requerront, pour en avoir la cognoissance et jugement et leur seigneur la correccion, punicion et execution, si comme dessus est dit, s'il n'estoit pris pour le cas dessus diz, ou aucun d'iceulx, ou en present meffait ou en chaude chace (Hist. dr. munic. E., t.2, 1347, 101). Si aucun qui ait justice ou qui par non de justice suye aucun malfaicteur de chaude suyte, et il le suyve et le prenne en autre justice, il le doit amener à la justice d'icelluy lieu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 484).

53
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     CHEF     
3.

DR. [Dans une succession] "Ayant cause, héritier" : Et de leur meuble et conquestz [des gens remariés] durant la communicté, les mineurs qui ne sont que ung chief auront le tiers, et les mariez chascun ung tiers s'il plaist aux mineurs acteptez communicté eulx venuz à leur aage ; si non ilz prendront et auront la moctié des biens meubles pour la part de leur pere ou mere trespassés, et ne prendront riens en conquestz si ilz ne acteptent communité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 230).

54
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     CHEF     
E. -

DR. "Point principal, le plus important d'une cause" : L'on doit premierement toucher le chief de la querelle et puis les deffaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 69).

55
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     CHEVAUCHÉE     
A. -

DR. FÉOD. "Droit du seigneur de faire marcher ses vassaux pour ses querelles particulières" : ...s'il advenoit enssy, quant que ce fut, que par ost, par chevauchie ou par feu, li dite fiertre et les reliques qui dedens seroient fussent perdus, ars u mal mis par aucuns adventure, nous, pour nous ne pour noz successeurs, n'en seriemes de riens tenut de demander, requerre ne rechachier sur les dits confreres (Drap. Valenc. E., 1337, 23). ...donnons, par ces presentes, plain povoir, auctorité et mandement especial de faire cemonces, assemblées et chevauchées de genz d'armes à cheval et de pié, et de les mettre et recevoir à noz gaiges, de visiter les frontieres, les bonnes villes et chastiaux desdites parties, de ordenner et y mectre establies de genz d'armes et de pié, de vivres et d'autres choses qui y seront neccessaires (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 398). ...touz ceuls qui doivent et sont tenuz d'avoir et faire la garde des portes de la dite ville, et autres qui doivent host et chevauchie vendront et seront tenus de venir à la dicte ville pour la garder, touz armés (Doc. Poitou G., t.3, 1355, 205). ...volons et ottroions auxdis marchands que ilz (...) seient francs et quites, desoubs nostredit seigneur, d'ost, de chevauchiés, de gayt, de garde de chastel et de villes, de toutes tailles, prieres, carovées, et mortemain. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1378, 254). ...la somme de cinquante six livres douze soubz quatre deniers tournois en prest sur les gages de nous, deux autres chevaliers et dix neuf escuyers desservis et à desservir en cestes présentes guerres ou païs de Flandres, en la compagnie de monsieur de Chastillon, en la chevauchée que le Roy, nostre dit seigneur, entant faire audit païs. (Cartul. Laval B., t.2, 1383, 305). ...[ilz] avoient esté, estoient et sont de tout temps frans, quittés et exemps de tout ost, chevauchiée, recours de justice et autres choses quelxconques envers le conte d'Artois et ses officiers ressortissans soubz le Roy et par devant ses gens et officiers, sans moien (Hist. dr. munic. E., t.1, 1389, 409). Il a difference entre houst et chevauchée : car houst est pour deffendre le pais, qui est pour le prouffit commun ; et chevauchée est pour deffendre son seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 561).

56
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     CHEVET     
-

Loc. Avoir la teste sur le chevet. "Être proche de la mort" : ...car puis qu'il a la teste sur le chevefz il ne peut vendre ne donner si non comme dit est dessus. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 233).

57
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     CHEZÉ     
DR. FÉOD. "Avantage d'un supplément de terre (situé autour d'une demeure en fief) attribué à l'aîné" : Se gentil fame prent homme coustumier, les enfanz qui ystrunt de eux deux auront ou fié devers la mère autant l'un comme l'autre, se il n'y a foy à faire. Et se il y a foy à faire, l'ainsné la fera, et ara le herbergement se il y est, et un cheise. Et se le herbergement et la cheise n'y sont, il auroit avantage selon la grandeur du fié pour faire la foy et pour garentir aux autres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203). Si gentil femme prent homme coustumier, les enffans qui ystront d'eulx deulx auront ou fié de devers la mere autant l'un comme l'autre s'il n'y a foy à faire ; et s'il y a foy à faire, l'aisné la fera et aura le herbergement s'il y est et ung cheze (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 171).
58
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     CHOISIE     
"Choix" : Celui qui demande à ung autre sa debte et le deffendeur la nye, et le demandeur baille au deffendeur la choisie du serment (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 187).
59
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     CHOITE     
A. -

"Fait d'être abattu, mis à terre" : En choiste de querelle, en applegement simple, a amende de lay (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 514).

60
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     CLAMER     
-

Se clamer de poursuite. "Se porter en justice devant une juridiction souveraine (au lieu de la cour du suzerain)" : Que nul ne sera tenu à soy clamer de poursuite de partie vers autre à la court souveraine, fors une foiz seulement : et se il se claime secondement de poursuite, le juge subgit n'en cessera point en sa court : mais pourra procéder contre lui, et donner telx exploiz comme au cas appartendra, et sera tenu ès despens de sa partie adverse. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364). L'en se peut une foiz clamez de poursuicte sans faire amende à la court (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 335).

61
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     CLIENT     
"Personne qui confie ses intérêts à un homme de loi" : Office d'avocat est de dilligeaument, hardiement et vigoreusement garder, deffendre et nourir les causes de son cliant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 95).
62
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     CLOSIER     
"Tenancier d'un clos, métayer" : De Colas Lenglois, closier du clos de mondit seigneur à Saint-Poursain, pour IX queues de vin dudit clos qu'il a livrées et baillées ou mois d'avril en ladite despense (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1397-1398, 292). ...un appellé Naudot, bordier ou closier d'icellui hostel (Doc. Poitou G., t.7, 1410, 181). Et nulz fermiers, louaigers, depossitaires, et qui ont aucune chose en prest, et tieulx manieres de gens comme mestaiers et clousiers, ne povent faire ne intanter applegement ne complainte à cause d'icelles choses (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 395). ...mesdits seigneurs Prevost et eschevins ont donné et octroyé l'erbaige dudit lieu pour ladite année au closier de monseigneur le Prevost de Paris (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1444-1445, 396).
63
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     COGNITION     
DR. "Droit d'avoir connaissance d'une affaire et d'en établir un jugement" : Arbitraige est aussi fini quant l'arbitre se excuse de cognicion de cause (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 123).
64
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     COHÉRITIER     
II. -

Subst. masc. "Celui qui hérite avec d'autres personnes" : ...personnes qui viennent à succession de leurs cohéritiers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 418). ...quant l'un de deux coheritiers vieult faire aucune chose de nouvel en ladicte chose commune qui ne soit pas au prouffilt de ladicte chose commune et le fait oultre la volunté de sondit coheritier (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 375). ...un autre fief que tiennent de moy, a cause de mond. chastel des Hermoises, mes coheritiers et amez cousins les hoirs du seigneur de Beaupré (Trés. Reth. L., t.4, 1451, 352). ..lesquelles 80 l. p. de rente ont esté transportées par Monseigneur de Nevers et autres les coheritiers à ladicte ville par rachapt (Comptes Paris M., t.2, 1457-1458, 91). ...par partaige et division fait entre luy et ses freres et seurs, ses coheritiers (Trés. Reth. L., t.3, 1486, 576).

65
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     COLÉE     
"Coup sur le cou et la nuque" : ...un an a ou environ, Estienne Giraudeau se print au corps de Mery Roy, clerc, de l'aage de XVI. ans ou environ, filz du dit exposant, et le frappa en lui donnant coups et collées, pour laquelle bateure ledit Giraudeau fu mis en procès par devant l'official de Maillezois, et finalement parties oyes sur ce, ledit Giraudeau fu declairié excommunié (Doc. Poitou G., t.5, 1385, 250). ...en icelle eschauffeture et conflict ilz leur donnerent aucuns cops et colées, telement que lors mort s'en ensuy en leurs personnes. (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1424, 170). Si ung coustumier desment ung gentil homme, le gentil homme lui peut donner une collée du poing et non plus sans en courre en amende. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 496). ...lequel suppliant s'enfouyt et osta d'illec le plus tost qu'il peut, sans aucunement frapper ne bailler aucuns coups ne collies à icellui feu Le Bascle (Doc. Poitou G., t.12, 1481, 428).
66
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     COMMENSAL     
I. -

Adj. "Qui mange à la même table qu'un autre" : ...Si le juge acqui la cause est commise est famillier commensal de celui pour qui la commission est donnée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 427).

67
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     COMMUNICATION     
"Action de mettre en commun des biens, de s'associer pour faire du commerce" : Compaignie est une communicacion de plusieurs personnes et biens, contraictée expressement ou taisiblement, par an et par jour, à commun prouffilt et sur esperance de gaingnier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 227).
68
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     CONNAÎTRE     
Empl. trans. indir. DR. Connoistre de. "Avoir compétence pour instruire et juger une affaire" : ..commectons [Bouciquaut] (...) de congnoistre (...) de tous les cas (...) perpétrez par les dessusdiz rebelles (Ch. VI, D., t.1, 1411, 338). Si aucun meffait en paix et il se transporte en autruy pais voisin, et les coustumes des deux pais sont adverses, question est qui en congnoistra. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 155).
69
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     CONTENTIEUX     
-

Juridiction contentieuse. "Pouvoir d'un tribunal de juger une affaire qui suppose une contestation fondée sur l'existence d'un droit" : ...mais juridicion contencieuse ne peut estre excercée hors le territoire et ressort ; si comme est quant le juge se siet en jugement pour cognoistre, sentencier et determiner des causes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 54).

70
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     CONTESTER     
I. -

Empl. trans. "Entamer, engager (un débat judiciaire)" : Plait est contesté et commencé quant le propox et la responce sont faiz de la querelle princippalle pardavant le juge en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 134).

71
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     CONTRACTER1          CONTRACTER2     
II. -

Empl. intrans. "Se lier par contrat avec qqn (pour faire qqc.)" : Si mineur contracte o autre mineur en vendant ou achactant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 113).

72
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     CONTRAPLEIGEUR     
DR. "Celui qui s'oppose à la plainte de celui qui veut rentrer en possession d'un bien et se contrapleige" : ...En cas d'applégement en ce où monstrée sera jugée sur le principal, et le contraplégeur ait restabli aucune chose pour quoy le restablissement ne soit en essence, du quel restablissement les parties soient à acort que c'est suffisaument restabli, il n'aura sur ce point de monstrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 370). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
73
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     CONTRAVEU     
DR. "Revendication d'un bien devant la justice" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).
74
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     CONTRAVOUEUR     
DR. "Celui qui fait une déclaration contradictoire pour la revendication d'un bien" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75). Qui en advou ou contradvou tire à garant et n'est prins en garantage ; car le contreadvoueur represente le malfaicteur, combien que pour eulx expurger du crisme ilz seront receuz à prouver leurs tiltres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 280).
75
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     CONTRETENEUR1          CONTRETENEUR2     
"Celui qui contretient un bien à qqn" : ...et que ledit contreteneur soit condampné restablir les biens et choses qu'il a en levées et contretenues de ladicte suctession. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 345).
76
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     CONTRETENIR     
Empl. trans. Contretenir qqc. "Disputer, contester, refuser (qqc. à qqn)" : Le interdit et applegement qui compecte racione pocessionis adipiscende, comme de nouvelle eschoiste appartient à celui qui à tiltre de hoirie est saisi par la coustume generalle par laquielle le mort saisist le vif des biens de son predicesseur, contre cil par qui lesdiz biens sont contretenuz et octuppez à tort et à force depuis an et jour du decees dudit predicesseur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 344). Et afin qu'ilz n'emmenassent point, quant les perches dudit bois estoient en ladicte charette, icellui Dujardin les tiroit à terre le plus qu'il povoit, et de fait les y eust toutes mises, se ne feust ce que le dit Espiart les contretenoit à l'encontre de lui. (Doc. Poitou G., t.8, 1446, 362).
77
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     CONTUMÉLIE     
-

Faire contumelie à qqn. "Outrager qqn" : Si le filz fait grant contumelie ou grant vitupere à son pere. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 300).

78
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     CORESPONSABLE     
DR. [D'un acte de procédure] Coresponsable à. "Admissible en justice en même temps que (?)" : L'en peut bien dedens XV jours soy contrapplegez de bouche, mais que le contrapplegement soit coresponsable à l'applegement, et que au jour du droit il soit poursuy tel comme il a esté fait de bouche, et qu'il soit audit jour baillé par escript. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 357-358).
79
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     COUR     
C. -

DR. "Siège de justice où l'on plaide ; organe de justice" : Aussi le duc d'Anjou conte du Maine a telle prerogative que s'aucune cause pend en la court subgecte d'aucuns de ses vassaulx entre deux parties, si l'une partie se clame en la court du prince de poursuicte, le juge du vassal cessera de plus proceder (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 152). ...iceluy Pichet qui estoit ung grant plaideur, fort noiseux et rioteux, et lequel avoit esté homme de guerre, et souvantes fois avoit debat avecques plusieurs gens de bien, a fait convenir et adjourner lesdiz supplians et mis en involucions de procès en diverses instances en la court des grans assises de Montagu (Doc. Poitou G., t.10, 1458, 61).

80
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     COUR     
-

Cour seculiere : ...ès dictes derrenieres assises, d'office et du consentement du dit procureur, fu commis et mandé à mestre André Belea, sage en droit, et à Jehan des Forges, advocat en cour seculiere, et à chascun d'eulx pour le tout, que il se informassent savoir si les diz freres murtrirent ou occirent le dit Alaudon (Doc. Poitou G., t.6, 1392, 104). ...aussi comme si ung clerc fait demande à ung lay en la court seculliere, icelluy lay ne le peut faire, et ne peut estre faicte reconvencion sans faire adjourner le demandeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 46).

81
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     COUTUME     
1.

[P. oppos. à loi] "Source du droit" : Coustume est droit non escript constitué et ordonné par raisonnables acoustumances et usaiges de tout le peuple d'aucun pais ou de la maire partie d'iceluy, droictement et bien commencez et par plusieurs foiz par dix ans fréquentez, aiant auctorité et puissance de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 454). Loy et coustume different comme chose expresse et chose taisible ; car lays sont expressement escriptes es livres, et les coustumes ont auctorité par taisible consentement de peuple, ou autrement du consentement d'aucun hoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

82
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     COUTUME     
1.

[P. oppos. à loi] "Source du droit" : Coustume est droit non escript constitué et ordonné par raisonnables acoustumances et usaiges de tout le peuple d'aucun pais ou de la maire partie d'iceluy, droictement et bien commencez et par plusieurs foiz par dix ans fréquentez, aiant auctorité et puissance de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 454). Loy et coustume different comme chose expresse et chose taisible ; car lays sont expressement escriptes es livres, et les coustumes ont auctorité par taisible consentement de peuple, ou autrement du consentement d'aucun hoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

83
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     COUTUME     
3.

"Règle de droit déterminée" : Si aucun meffait en paix et il se transporte en autruy pais voisin, et les coustumes des deux pais sont adverses, question est qui en congnoistra. La responce est que le juge du pais où il a fait le meffait en cognoistra en requerant ledit malfaicteur lui estre rendu de celui qui l'a prins ; car s'il en congnoissoit il ne le pourroit pas pugnir selon la coustume du pais où il fist le meffait, aussi est ce mieulx raison que ceulx du pais où il a meffait en voient la pugnicion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 155). Coustume nupcialle n'est autre chose fors que coustume particulliere pour le dedens d'aucune cité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

84
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     COUTUME     
3.

"Règle de droit déterminée" : Si aucun meffait en paix et il se transporte en autruy pais voisin, et les coustumes des deux pais sont adverses, question est qui en congnoistra. La responce est que le juge du pais où il a fait le meffait en cognoistra en requerant ledit malfaicteur lui estre rendu de celui qui l'a prins ; car s'il en congnoissoit il ne le pourroit pas pugnir selon la coustume du pais où il fist le meffait, aussi est ce mieulx raison que ceulx du pais où il a meffait en voient la pugnicion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 155). Coustume nupcialle n'est autre chose fors que coustume particulliere pour le dedens d'aucune cité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

85
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     COUTUMERIE     
B. -

"Étendue où l'on paie ce droit" (synon. coutume) : Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260).

86
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     COUVERTE     
3.

Couverte de maison. "Toiture" : En covertes de maisons, en goutieres communaulx ne convient point de plait (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 160).

87
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     CROISÉ1          CROISÉ2     
II. -

Subst. masc. "Personne qui a pris part à une croisade" : Si aucun justicier seculier [prent] ou croizé, ou homme de religion tout soit il lay pour aucun meffait, il le doit rendre à la justice de l'Eglise, s'il est en pocession d'abit et de tonsure. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 38).

88
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     CURATEUR     
2.

[Le compl. d'obj. désigne une pers. inapte à gérer ses biens] : Ja soit ce que une personne soit aagé de plus de XX ans, si lui peut l'en bien donner curacteur en deffault de son sen et bon gouvernement, comme à furieux, prodigue, sourt, avougle, ydiocte, muet et impotent (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 286).

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     DALLE1          DALLE2     
"Conduit pour l'écoulement des eaux usées" : ...si je voulloye reffaire et rediffier tout de nouvel latrines, touz ou dalles, et je ne les peusse autrement curez ou rediffier sans rompre le pavement de mon voisin par soubz lequiel lesdiz touz, latrines ou dalles se nestoient et courroint en allant aval, lors je pourroye faire rompre ledit pavement et appareil de mon voisin dessusdit pour faire mon ouvre en le reffaisant rappareiller (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 389).
90
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     DATIF     
DR. "Qui est attribué par décision de justice" : ...l'autre [tutelle] est appellée dative, et est celle qui est donnée de juge (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 283).
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     DÉBOUTEMENT     
B. -

DR. "Action de retirer la propriété de qqc. à qqn, par décision judiciaire" : Eviction est forclusion et deboutement par sentence de juge d'aucune chose achactée ou à autre juste tiltre eue et possidée, à l'instance et requeste d'autruy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 449).

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     DÉBOUTER     
-

[D'une possession] "Priver" : ...pour avoir loyalment servy le roy nostre sire, mondit seigneur et son parti, pour lequel fait il a esté debouté de ses biens et possessions, a perdu tout son vaillant et cellui de sa femme (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 178). Injures de fait, si est mectre main en autre ou en ses biens, comme de batre et de ferir, ou du sien tollir en le deboutant et oustant de son droit, de son dommaine, de sa saisine ou pocession. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 496).

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     DÉCLINATOIRE     
I. -

Adj. "Qui tend à rejeter une juridiction" : ...apres lesquelz propos et conclusion de la partie dudit Conrart a esté tendu ad fin de main levée, en faisant protestation de non sortir juridiction par devant nous de par ledit Conrart et ledit Facin, ad fin declinatoire, par plusieurs moyens sur ce proposés (Trés. Reth. S.L., t.2, 1395, 423). Si aucun a aucune excepcion declinatoire contre aucun juge, il la doit proposer au commencement avant qu'il plaidoie : car s'il prenoit aucun jugement en la cause sans decliner dudit juge il l'auroit aprouvé son juge, et ne pourroit plus decliner de lui en celle cause, pour ce que de son consentement il auroit prorogé juridicion en non son juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 145).

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     DÉCLINER     
Empl. trans. indir. DR. Decliner de qqn. "Se soustraire à (un juge), rejeter la compétence (d'un juge)" : Si aucun a aucune excepcion declinatoire contre aucun juge, il la doit proposer au commencement avant qu'il plaidoie : car s'il prenoit aucun jugement en la cause sans decliner dudit juge il l'auroit aprouvé son juge, et ne pourroit plus decliner de lui en celle cause, pour ce que de son consentement il auroit prorogé juridicion en non son juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 145).
95
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     DÉCOLLER1          DÉCOLLER2     
Empl. trans. "Décapiter" : Cieulx qui sont convaincuz et actains d'avoir commis crime de leze majesté doivent estre decollez, et le corps pendu au gibet ou equartelé. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 502).
96
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     DÉFAILLANT     
I. -

Adj. "Qui fait défaut, absent" : Si aucun demandeur fait autre adjourner et puis se deffault, le deffendeur qui est present par soy ou par procureur doit prendre deffault du demandeur deffaillant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 64).

97
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     DÉFAILLIR     
II. -

Empl. pronom. "Manquer, faire défaut" : Et si le deffendeur se deffault à la moustrée du premier adjournement (...) ledit demandeur pourra faire la moustrée à sesditz tesmoings non obstant l'absence dudit deffendeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 99). Si aucun demandeur fait autre adjourner et puis se deffault, le deffendeur qui est present par soy ou par procureur doit prendre deffault du demandeur deffaillant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 64).

98
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     DÉFAUT     
-

DR. "Absence à l'audience du tribunal où on a été convoqué" : Deffaut est constumace et desobbeissance d'aucun adjourné qui ne deigne se comparoistre en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 61). ...se icelluy de Lahaye (...) faisoit apparoir que, de nostre sceu et congé, il s'en fut allé oudit pais de Bretaigne, et auparavant les guerres qui, de present, ont cours oudit pais de Bretaigne, ledict deffault seroit rabatu. (Lettres Ch. VIII, P., t.2, 1488, 217).

99
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     DÉFINITIF     
II. -

Subst. fém. [P. ell. de sentence] "Décision qui met fin à un litige" : Si aucun est trouvé saisi d'aucun meuble et autre advoue sur lui, la chose demoura en main de justice jusques en diffinitive (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 506). ...se executera le jugié reparable par diffinitive à caution selon les ordonnances que, pour le bien et cours de la marchandise ou dit pays de Flandres, en ont esté faictes en temps passé. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1482, 11).

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     DÉFLORATION     
"Action d'enlever la virginité à une jeune fille" : ...par les dictes guerres sont maintes foiz avenues batailles morteles, occisions de genz, pillemens d'eglises, destructions de corps et perils de ames, defloracions de pucelles et de vierges, deshonestacion de femes mariées et veves, arsures de villes, de manoirs et edifices, roberies et oppressions, guettemens de voies et de chemins, justice en est faillie et la foy crestienne refroidie (Doc. Poitou G., t.3, 1361, 311). Veuee de pucelle defflorée doit estre faicte par sept femmes veufves ou mariées et dignes de foy, par lesquelles se mestier est la verité de la deffloracion sera recordée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 83).
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